Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
140. L’exploitation des installations visées aux sections 2, 3 et 5 du chapitre II ainsi qu’aux chapitres III et IV, à l’exclusion d’un centre de transfert visé au deuxième alinéa de l’article 139.2, est subordonnée à la constitution, par l’exploitant ou par un tiers pour le compte de celui-ci, d’une garantie destinée à assurer, pendant cette exploitation et lors de la fermeture, l’exécution des obligations auxquelles est tenu l’exploitant par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), des règlements, d’une ordonnance ou d’une autorisation.
Le montant de cette garantie s’établit comme suit:


Catégorie d’installation Garantie


Lieu d’enfouissement technique et
lieu d’enfouissement de débris de
construction ou de démolition:
- recevant moins de 20 000 tonnes par an 100 000 $
- recevant de 20 000 à 100 000 tonnes par an 300 000 $
- recevant plus de 100 000 tonnes par an
sans excéder 300 000 500 000 $
- recevant plus de 300 000 tonnes par an 1 000 000 $


Lieu d’enfouissement en tranchée 50 000 $ par lieu,
maximum 250 000 $
pour l’exploitant
de plusieurs lieux


Installation d’incinération 1% du coût
d’immobilisation,
minimum 100 000 $
maximum 2 000 000 $


Centre de transfert 100 000 $


D. 451-2005, a. 140; D. 451-2011, a. 36.